SNCL

Syndicat National des Collèges et des Lycées

  • Accident de trajet : quels sont vos droits ?

    La notion d’accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions permet de faire bénéficier aux accidents de trajet la réglementation relative aux accidents de service.

    De ce fait, l’accident de trajet engendre une protection identique à celle prévue pour l’accident survenu en service. Dès lors que l’accident survient entre le domicile de l’agent et son lieu de travail durant le temps normal du trajet et sur l’itinéraire le plus direct, la réunion de ces éléments suffit à caractériser l’accident d’accident de trajet (article L411-2 du Code de la Sécurité Sociale).

    Les agents titulaires comme non-titulaires peuvent être reconnus en accident de trajet. Pour tous, l’aide et l’analyse du SNCL peuvent prévenir bien des tracas.

    Les règles peuvent toutefois manquer de clarté et apparaître comme floues et sujettes à interprétation. Le trajet doit toujours être rattachable à l’exercice des fonctions. Ainsi l’accident mortel dont a été victime un fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation d’absence, au cours d’un déplacement d’ordre privé, et qui revenait au service, n’a pas été considéré comme intervenu à l’occasion de l’exercice des fonctions (Conseil d’État 72251 du 1er juillet 1987). Le trajet doit être rattachable au trajet normal c’est-à-dire à l’itinéraire habituel le plus direct entre :

    – soit le domicile de l’agent et le lieu d’exercice de ses fonctions selon ses horaires de travail, son affectation,

    – soit le lieu où l’intéressé prend habituellement ses repas, établi par une enquête administrative à partir de témoignages, etc.

    La notion de trajet recouvre également, mais de façon plus subjective, les trajets particuliers ou interrompus. L’accident doit avoir lieu sur l’itinéraire normal, c’est-à-dire le parcours le plus direct que l’agent doit emprunter en un temps suffisamment proche de la fin de ses cours. Toutefois si un détour ou une interruption est justifié par les nécessités de la vie courante, il y aura maintien du bénéfice de l’accident de trajet avec appréciation au cas par cas de la longueur du détour (récupérer les enfants chez la nourrice, acheter le pain à la boulangerie).

    L’accident sera qualifié d’accident de service en fonction du degré de nécessité du détour, de son caractère habituel ou non ou de l’éloignement du trajet normal. Si la loi laisse ici des portes ouvertes, il appartiendra à l’agent de prouver sa bonne foi.

    Par contre quand un accident se situe au-delà du domicile dans une direction opposée à celui-ci, même pour un motif qui n’est pas étranger aux nécessités de la vie courante, il n’a pas le caractère d’accident de service. Dans tous les cas, le soutien et l’expertise du SNCL peuvent s’avérer très précieux dans certains cas et permettre de débloquer des situations qui pourraient sembler inextricables au premier abord.

    Le retard ou l’avance sur l’horaire sera sans influence sur la qualification d’accident de trajet dès lors que ce retard ou cette avance sont peu importantes. Les conditions de circulation sont également prises en compte pour apprécier l’accident de trajet. Là aussi, les textes incluent une part de subjectivité assez importante. Un soutien du SNCL apparaît également nécessaire.

     

    CAS PARTICULIER DE L’AUTORISATION DE CUMUL

    Quel employeur doit prendre en charge l’accident d’un agent public survenu dans l’exercice d’une activité accessoire autorisée ?

    Lorsqu’un agent public est victime d’un accident dans l’exercice de son activité accessoire, autorisée par son employeur public auprès de qui il exerce son activité principale, il revient à ce dernier de prendre en charge les conséquences financières de l’accident.

    Cette solution confirmée très récemment par le Tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 30 mars 2022 (n° 2002407) en matière de Fonction publique d’État a vocation à s’appliquer lorsque l’activité accessoire est accomplie pour le compte d’un autre employeur public. En l’espèce une enseignante autorisée à cumuler son activité d’enseignement au sein d’un collège public avec une activité accessoire de vacataire auprès d’une université, a été victime d’un accident de trajet entre le lieu d’exercice de son activité accessoire et son domicile.

    Dans ce cas d’espèce, aucune institution ne se considérait responsable des conséquences de cet accident. Se renvoyant la balle, personne ne voulait prendre en charge l’accident de trajet. Il a fallu solliciter le Tribunal administratif qui a estimé qu’il appartenait au rectorat, en sa qualité d’employeur principal, et non à l’employeur « accessoire » de prendre en charge les arrêts et soins occasionnés par l’accident de trajet de son agent.

    Attention toutefois à prendre soin de bien être en règle, car il semble qu’a contrario, lorsque l’activité accessoire n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable par l’employeur principal, la prise en charge des conséquences financières de l’accident survenu à l’occasion de l’activité accessoire ne saurait incomber à l’employeur public principal qui n’aurait pas donné son autorisation explicite.

    Précisons enfin que le juge administratif semble considérer qu’à l’inverse, la prise en charge des conséquences financières de l’accident d’un agent public survenu au cours de l’activité accessoire exercée pour le compte d’une personne privée (activité salariée ou assimilée) serait de la responsabilité de l’employeur auprès de qui l’agent exerce son activité accessoire et non à l’employeur public principal.

    Pour tout renseignement complémentaire sur ce sujet technique et épineux, nous vous conseillons de consulter les services du SNCL qui seront à même de vous apporter une réponse claire et personnalisée.

  • Coupes budgétaires : la GIPA sur la sellette

    Non seulement celle-ci n’apparait plus dans les documents budgétaires de 2025, mais il est possible que son versement soit aussi annulé pour 2024.

     

    « Nous devons tous faire un effort pour réduire les dépenses de fonctionnement » a déclaré le ministre. Et cet « effort » (qui s’ajoute à tous ceux déjà consentis) pour les agents de l’État prendrait donc la forme de la disparition de la GIPA.

    Créé en 2008, ce complément de traitement a pour but d’amoindrir la perte de pouvoir d’achat subie par les agents publics dont le traitement n’évolue pas (ou peu) durant plusieurs années (faute de promotion) sur une période où l’inflation, de son côté, augmente. En fonction de la force de l’inflation, cette prime peut être plus ou moins importante. Elle est accordée à tous les agents publics, quelle que soit leur catégorie, tant que leur rémunération est définie par un indice. Pour les contractuels, ces derniers peuvent y prétendre qu’ils soient en CDD ou en CDI mais à condition d’avoir travaillé continûment pour le même service employeur pendant les 4 années précédentes.

    Il peut être important de rappeler que la GIPA n’est pas une indemnité (voir décision du Conseil d’État du 2 mars 2010, Région Rhône-Alpes, n°322781).

    Ce complément peut parfois représenter entre 1400 et 1900 euros annuel pour des personnels de catégorie A en fin de carrière (comme ceux bloqués à l’échelon terminal de leur grade par exemple). Il s’agit donc d’un apport conséquent pour amoindrir l’effet de l’inflation.

    Le dispositif, d’abord pensé pour durer deux ans, s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, l’enveloppe globale s’étant même considérablement alourdie avec la reprise sévère de l’inflation à la sortie de la crise du COVID-19 : et c’est sans doute là une des motivations cachées du ministère.

     

    Une facture qui explose

    En effet, la GIPA aurait coûté 267 millions d’euros au global l’an passé.

    Lorsqu’on regarde dans le détail l’évolution du coût du dispositif, ne serait-ce que dans la seule fonction publique d’État, les chiffres sont sans appel :

    En 2021 : la GIPA avait permis le reversement de 13,9 millions d’euros à 25 000 bénéficiaires.

    En 2022 : 56 millions d’euros à 100 000 bénéficiaires environ.

    En 2023 : 129 millions d’euros à près de 200 000 bénéficiaires.

    Des chiffres importants mais qui n’ont rien de surprenant pour autant : les gouvernements successifs ayant refusé de considérer la perte de pouvoir d’achat de leurs agents, et les quelques mesurettes mises en œuvre s’étant révélées loin d’être à la hauteur du problème, la GIPA est apparue comme l’ultime garde-fou pour de nombreux agents.

    On pourrait même aller plus loin dans l’analyse : le très faible dégel du point d’indice concédé depuis 2022 n’ayant pas couvert la perte provoquée par l’inflation, la GIPA révèle la hauteur du préjudice pour les agents au salaire bloqué. Partie émergée de l’iceberg, puisque dans le même temps des centaines de milliers d’autres agents ont vu leur perte de pouvoir d’achat (tout aussi réelle que pour leurs collègues bénéficiaires) absorbées par un passage d’échelon ou une promotion qui les prive de la GIPA ! Ainsi, de nombreux collègues n’ont pas eu d’augmentation de salaire grâce à leur avancée de carrière, mais simplement de quoi éviter de perdre du pouvoir d’achat !

     

    Une disparition dès 2024 ?

    Alors que le ministre prétend vouloir « rencontrer les organisations syndicales » sur le sujet,  les documents habituellement publiés durant l’été concernant la GIPA et fixant son montant pour 2024 ne sont toujours pas parus au Journal officiel. Un retard qui laisse craindre une disparition, qui permettrait aux différents ministères de dégager probablement plusieurs centaines de millions d’euros d’économie immédiate. Car il ne faut pas oublier que la GIPA concerne aussi les personnels de la fonction hospitalière et de la fonction territoriale : de quoi mettre le feu aux poudres et d’unir toutes les fonctions publiques dans leur mécontentement !

    Avec plus de 143 000 bénéficiaires potentiels dans la territoriale, les fiches d’impact promettaient également une explosion du nombre de ces derniers, au vu des derniers chiffres de l’inflation.

     

    Un malheur ne venant jamais seul…

    Dans le même temps, l’équipe ministérielle compte bien poursuivre le projet de réforme de la fonction publique. Les dernières lignes directrices laissées sur la table par l’ancien ministre, Stanislas Guerini, étaient particulièrement préoccupantes : facilitation du licenciement, fusion des catégories de fonctionnaires, instauration de la rémunération au mérite… Des bouleversements qui seront autant d’occasions pour un gouvernement en recherche d’économies de réaliser quelques réductions des coûts de fonctionnement de l’Éducation nationale.

     

    La position du SNCL

    Le complément de traitement Gipa n’était certes pas parfait et, de par sa nature transitoire, il n’avait finalement de « Garantie » que le nom. Mais dans une période d’austérité budgétaire, il était un pis-aller conséquent pour de nombreux collègues, notamment ceux avancés dans la carrière. Avec sa suppression, c’est à nouveau ces derniers qui sont principalement pénalisés, après avoir été évincés d’à peu près toutes les mesures de revalorisations salariales en 2022.

    Quoi qu’il en soit, ce dispositif ne faisait que cacher le cœur du problème : l’absence de revalorisation du point d’indice à la hauteur réel du manque généré par l’inflation. C’est donc d’abord sur cet indice qu’il faut agir. Enfin, nous ne parlons ici que de ce qui permettrait de compenser l’inflation, et donc d’éviter la perte de pouvoir d’achat. Il ne peut donc pas s’agir d’une mesure d’attractivité en soi, celle-ci supposant un gain à travail constant. À ce niveau, le chantier reste ouvert pour le SNCL, bien qu’avec peu d’espoir de le voir repris prochainement dans le climat actuel…

  • Enseigner le sport dans le 1er et le 2nd degré : quelles responsabilités ?

    1. Les principaux acteurs de l’activité physique dans le cadre de l’enseignement obligatoire et facultatif

    a) Les professeurs des écoles et d’EPS : ils sont responsables de l’organisation et du déroulement de l’activité.

    b) Les intervenants extérieurs professionnels du sport : ils doivent toujours demander expressément l’agrément de l’IA-Dasen qui l’accorde au vu de critères professionnels et d’honorabilité par interrogation du fichier FIJAISV. Certains professionnels bénéficient d’une réputation d’agrément sans nécessité d’une décision expresse du Dasen. Ils sont sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Même si un professionnel est mis à disposition régulière de l’Education nationale, son intervention dans ce cadre fait l’objet d’une convention avec son employeur. L’agrément n’emporte pas l’autorisation d’intervenir. Celle-ci est conditionnée à l’autorisation préalable du directeur d’école.

    c) Les intervenants extérieurs bénévoles : ils doivent toujours être agréés par l’IA-Dasen ; certains bénéficient d’une réputation d’agrément comme les intervenants professionnels.

    d) Les accompagnateurs : non soumis à l’agrément du Dasen, mais à celui du directeur d’école. En aucun cas, ils ne se retrouvent isolés avec un élève. Ils ne concourent pas à l’enseignement sportif.

     

    2. Les taux d’encadrement réglementaires selon les activités

    a ) les enseignements réguliers sur site ou site extérieur :

    1. Pas de taux d’encadrement réglementaire excepté certaines activités ( cf c).

    b ) Les activités sportives lors d’une sortie occasionnelle :

    1. En école maternelle :

    • jusqu’à 16 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant.

    • au-delà de 16 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un enseignant + un enseignant ou un intervenant agréé pour 8 élèves au-delà des 16.

    2. En école élémentaire :

    • jusqu’à 30 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant.

    • au-delà de 30 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant + un enseignant ou un intervenant agréé pour 15 élèves au-delà des 30.

    c ) L’encadrement renforcé pour certaines activités :

    Ces activités sont : le ski, l’escalade, la randonnée en montagne, le tir à l’arc, le cyclisme, l’équitation, spéléologie, natation et activités nautiques.

    1. En école maternelle :

    • jusqu’à 12 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant.

    • au-delà de 12 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant + un enseignant ou un intervenant agréé pour 6 élèves au-delà des 12.

    2. En école élémentaire :

    • jusqu’à 24 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant.

    • au-delà de 24 élèves : l’enseignant + un intervenant agréé ou un autre enseignant + un enseignant ou un intervenant agréé pour 12 élèves au-delà des 12.

     

    3. Les éléments constitutifs d’un partenariat et le régime des responsabilités

    a) Le projet pédagogique incluant la participation d’un intervenant extérieur, s’inscrit dans le cadre du projet d’école. Il est retranscrit dans un document écrit. Si l’intervention ne se fait pas dans le cadre d’une convention avec une structure partenaire, c’est au directeur d’école de vérifier la validité des agréments des intervenants extérieurs.

    b) Le professeur échange avec l’intervenant en amont des séances pour expliquer l’objectif et les modalités de la mise en œuvre de la séance.

    c) La formalisation sous forme de convention : les services de l’éducation nationale établissent une convention de partenariat avec les structures proposant des professionnels agréés mis à disposition régulièrement. Avant signature, cette convention est soumise pour avis au directeur d’école. Sur les éléments de cette convention voir l’annexe 2 point 4 de la circulaire n° 2017-116.

    d) L’enseignant responsale pédagogique est fondé à interrompre toute intervention dérogeant aux modalités d’intervention fixées et doit informer le directeur d’école de toute difficulté apparue lors d’une intervention extérieure.

     

    4. La formalisation des interventions conjointes avec des élèves du premier et du second degrés

    a) Ces interventions conjointes font l’objet d’une formalisation écrite entre l’établissement et l’école pour préciser l’organisation pédagogique retenue.

    b) Les modalités d’encadrement font l’objet d’une concertation entre les enseignants sous la responsabilité du chef d’établissement ou du directeur d’école.

     

    5. La responsabilité de l’État

    a) L’article L 911 – 4 du code de l’éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l’État à celle des enseignants « à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions.

    Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. »  C’est la protection fonctionnelle des agents publics. Ces interventions conjointes font l’objet d’une formalisation écrite entre l’établissement et l’école pour préciser l’organisation pédagogique retenue.

    b) Selon la jurisprudence actuelle, cette protection s’étend désormais aux intervenants extérieurs agréés par l’IA- Dasen.

    c) Bien évidemment, cela n’empêche pas l’État de se retourner contre l’agent dans un second temps en cas de manquement dans l’exercice de ses missions.

     

    6. Textes réglementaires :

    – L 911-4 du code de l’éducation

    – Décret n° 2017-766 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs en EPS. 

    – Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017, DGESCO A1-2 relative à l’enseignement de la natation dans les premier et second degrés (dont certaines dispositions violent la circulaire interministérielle ci-dessous). 

    – Circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017 relative à l’EPS dans les écoles maternelles et élémentaires. 

    – L 312-3 et D 312-1-1 du code de l’éducation (intervention extérieure agréée). 

    – D 321-13 du code de l’éducation (responsabilité pédagogique du professeur). 

    – L 212-1 du code du sport (agrément possible d’intervenant professionnel pour une activité particulière, qui concerne aussi les professeurs et contractuels d’autres disciplines). 

    – Circulaire n° 2014-88 du 9 juillet 2014 (cadre d’intervention de tout intervenant extérieur participant aux activités d’enseignement dans l’enseignement maternel et élémentaire).

  • Une aide pour les gardes d’enfant : les chèques emploi-service

    I – Bénéficiaires

    • Les agents titulaires ou non titulaires (de droit public ou privé) parents d’enfant(s) de moins de 6 ans, non retraités.

    • Le droit peut être attribué au titre d’un même enfant à un seul agent, ou aux deux parents s’ils partagent déjà les allocations familiales.

    • Il est attribué à la personne bénéficiant de la pension alimentaire si la résidence de l’enfant n’est pas alternée.

    • Ce droit est ouvert au conjoint survivant du bénéficiaire bénéficiant d’une pension de réversion.

    • Il faut être affecté et/ou résider en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

    • L’agent doit avoir, seul ou conjointement, la charge effective et permanente de l’enfant.

    • Le droit au CESU – garde d’enfant peut être ouvert à compter de la fin du congé de maternité ou d’adoption.

    • Il faut faire une déclaration de garde d’enfant à titre onéreux pendant ses heures de travail ou à l’occasion du congé de maternité ou d’adoption pris du chef d’un autre enfant.

    II – Intervenants

    Il s’agit de la personne physique ou morale qui assume la garde de l’enfant.

    Ainsi les Cesu peuvent être utilisés pour rémunérer : 

    • Dans le cas d’une garde d’enfant à domicile : salariés, associations, entreprises dotées de l’agrément « qualité ».

    • Dans le cas d’une garde hors domicile ; établissements publics ou privés d’accueil agréés, associations, entreprises agréées, assistants maternels agréés.

    III- Montants de l’aide

    (Voir tableaux en page suivante)

    • Au titre d’une année N, le montant de l’aide est fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2 et du nombre de parts fiscales à la date de la demande.

    • Pour les agents affectés dans les départements d’outre-mer, le revenu fiscal de référence à retenir pour le calcul du montant de l’aide est déterminé après un abattement de 20 % de sa valeur.

    Modalités

    • L’aide fait l’objet d’un seul versement forfaitaire par année civile.

    • Le montant de l’aide annuelle est versé au prorata du nombre de mois y ouvrant droit.

    • Le Cesu – garde d’enfant est préfinancé, il permet de rémunérer et déclarer les salariés ou services.

    IV – Instruction du dossier

    Le dossier de demande de Cesu peut être téléchargé sur le site :

    www.cesu-fonctionpublique.fr

    ou réclamé auprès de :

    Ticket CESU – garde d’enfant 0-6 ans

    TSA 60023

    93736 BOBIGNY CEDEX 9

    • C’est à cette même adresse que le dossier complété et les pièces justificatives demandées devront être retournés.

    • Les personnels intéressés reçoivent à domicile en recommandé avec accusé de réception des chéquiers (valeurs des chèques 10 ou 20 euros) qu’ils remettent à leur garde d’enfant, lequel les fera valoir auprès de son organisme bancaire.

    • Ces chèques sont utilisables jusqu’au 31 janvier de l’année suivant le 6eme anniversaire de l’enfant.

    • Cette prestation est exonérée d’impôt sur les revenus, dans la limite globale – c’est-à-dire compte tenu le cas échéant de toute autre aide au titre des « services à la personne » – de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

    V- Déclaration d’emploi direct

    Déclarer l’emploi d’un salarié est obligatoire.

    Les utilisateurs des tickets Cesu sont des employeurs directs.

    VI- Le CESU déclaratif en complément

    Les bénéficiaires de « CESU – garde d’enfant 0/6 ans » peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser le CESU déclaratif (ayant la nature d’un chèque et n’étant donc pas préfinancé), en complément des « CESU – garde d’enfant 0/6 ans », pour financer une prestation de garde.

    VII – Montants

    Les tableaux donnent, en fonction du RFR (N-2) et du nombre de parts fiscales, le montant annuel de l’aide.

     

     

    À noter, les utilisateurs de CESU bénéficient :

    • D’une réduction ou crédit d’impôt sur le revenu.

    • Dans certains cas, d’une exonération partielle ou totale des cotisations patronales de sécurité sociale.

     

    Textes de référence :

    • Code du travail. Article L 1271-12. 

    • Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 modifiée – relative au développement des aides à la personne.

    • Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié – Action sociale.

    • Circulaire du 2 juillet 2020 – Prestations d’action sociale interministérielle – garde d’enfant de 0 à 6 ans.

    • Articles L 731-1 à L731-5 et L 733-1 à L 733-2 du code général de la Fonction publique sur l’action sociale.

    • Article L 732-1 du code général de la Fonction publique sur le chèque emploi service.

    • Arrêté du 22 décembre 2023 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21.

     

    Sites utiles :

    www.ticket-cesu.fr 

    www.cesu-fonctionpublique.fr 

    www.servicealapersonne.gouv.fr

     

    Nos articles sur le même thème : 

    – Les chèques vacances, une opportunité méconnue

    – Les subventions pour séjours d’enfant : concilier vacances et économies

  • Enseignants stagiaires : adhérez dès maintenant !

    Par principe d’équité, le montant des cotisations syndicales évolue selon votre situation professionnelle. Un collègue stagiaire cotise ainsi moins qu’un enseignant en fin de carrière, proportionnellement à leurs revenus. Tous bénéficient cependant de la même qualité d’accompagnement par notre syndicat.

     

    En tant qu’enseignant stagiaire, votre situation va évoluer cet été : vous allez enfin être officiellement titularisé. Au passage, félicitations ! Cependant, ce changement de statut entraine un saut dans les grilles de cotisations syndicales qui n’est pas négligeable.

     

    A titre d’exemple, un collègue stagiaire qui déciderait d’adhérer au SNCL maintenant devrait s’acquitter d’une cotisation très compétitive de 30€ (soit seulement 10€ une fois la réduction d’impôt obtenue !). Comme nous sommes en fin d’année scolaire et pour ne pénaliser personne, le SNCL fait le choix de prolonger cette cotisation sur toute la durée de l’année prochaine, soit jusqu’en août 2025. Si ce collègue avait reporté son acte d’adhésion au mois de septembre, c’est à dire après sa titularisation effective, il aurait dû payer sa cotisation 112€ (soit 38€ après réduction d’impôt).

     

    Pour défendre mon métier et mes droits, je n’hésite plus, j’adhère !

  • Premier degré – Les maux de l’école

    Recrutement – des chiffes sans appel

    Comme un air de déjà vu… cette année encore, il manquera plus de 1 500 professeurs des écoles dans les classes. Une situation particulièrement inquiétante dans les académies de Créteil, Versailles et de Guyane. 

    Pour le seul concours externe, il reste 1 100 postes à pourvoir.  Cette situation a des conséquences importantes pour les personnels sur le terrain. Ainsi de nombreux collègues se voient refuser leurs demandes de temps partiels pour des raisons de service.

    Le SNCL s’oppose fermement à cette gestion du personnel. Tout professeur doit pouvoir diminuer son temps de service quand il en ressent le besoin. Imposer aux collègues un travail à temps complet quand ces derniers ne le souhaitent pas, c’est créer des situations bien plus graves avec des risques de burn-out par exemple et des arrêts maladie à remplacer. Ce n’est pas aux collègues titulaires à pallier la crise du recrutement des professeurs. 

    Le SNCL invite les collègues concernés à déposer des recours.

    De plus, le manque d’enseignants entraine un déficit du nombre de remplaçants. Ainsi les collègues se retrouvent pendant plusieurs jours voire semaines avec des classes à 30 élèves ou plus faute de remplaçant.

    C’est nier les difficultés quotidiennes de plus en plus croissantes du métier que de surcharger les classes et de ne pas réussir à inverser la tendance du recrutement.

    Le métier n’est plus attractif et le SNCL demande une véritable revalorisation pérenne des enseignants. La diminution des parts de Pacte pour la rentrée 2024 de plus de 35 % montre le mépris du ministère qui après avoir diffusé en 2023 l’information selon laquelle les enseignants seraient payés plus pour des missions supplémentaires, renvoie tout le monde au tapis avec de nombreux collègues qui perdent leurs missions pour la rentrée faute de moyens suffisants alloués.

    Le Pacte n’est pas la solution pour une revalorisation pérenne mais présente l’avantage de permettre aux collègues volontaires de compléter leur salaire. 

    Circulaire du 26 juin 2024

    Dans la circulaire de rentrée publiée le 26 juin 2024, de nombreux points sont abordés concernant l’école primaire. Les priorités en mathématiques et en français sont réaffirmées afin « de réduire les écarts scolaires et les inégalités qui leur sont attachées ». Concernant les nouveaux programmes qui devaient s’appliquer en septembre, ils sont suspendus mis à part celui de l’EMC qui se fera de façon progressive dans tous les niveaux de l’école élémentaire.

    Le SNCL défend la liberté pédagogique dans le choix des manuels scolaires et se félicite que la mise en œuvre de nouveaux programmes ne se fasse pas dans la précipitation afin que les équipes puissent se les approprier et revoir leur programmation annuelle.

    Les évaluations nationales de début d’année concerneront désormais tous les niveaux du CP au CM2. Pour le ministère, « ces évaluations permettront (…) d’identifier, dès le début de l’année, le niveau de maîtrise des compétences des élèves et de permettre aux équipes de positionner leurs résultats en référence aux données nationales, académiques et départementales ».

    Même si les données permettent aux équipes de cibler des points de vigilance et d’y remédier, ces évaluations ne reflètent pas toujours le niveau réel des élèves, ni leurs besoins. La formulation de certains items, le temps imparti pour chaque exercice, la passation en début d’année sont autant d’éléments qui peuvent impacter les résultats. De plus, chaque enseignant a ses propres évaluations diagnostiques qui lui permettent d’ajuster au mieux sa pédagogie au profil de sa classe.

    Le SNCL demande à ce que l’usine à gaz que représentent la passation de ces évaluations et la saisie des résultats soit compensée par une déduction sur les 108 heures pour les professeurs concernés.

    Inclusion à l’école : la circulaire augure des changements à venir dans la prise en charge des élèves en situation de handicap : « Afin de diminuer les temps de déplacement et de simplifier la vie des familles et de leurs enfants, les conditions d’intervention des professionnels de santé libéraux (…) dans les murs de l’école seront définies par voie réglementaire d’ici la fin de l’année. Au-delà des conditions de pratique professionnelle, il s’agira de prévoir la mise à disposition de salles et de matériels. Cette innovation fera de l’école le lieu principal de vie des élèves, qui n’auront pour la plupart plus besoin de se rendre ensuite chez un spécialiste ».

    Le SNCL défend l’inclusion scolaire et souhaite une école ouverte à tous. Toutefois, cette inclusion peut rencontrer des limites dans des cas de handicaps très lourds ou de troubles du comportement extrêmes. La place de ces enfants est dans des petites structures spécialisées qui peuvent répondre de façon réelle à leurs besoins. Or ces structures sont elles aussi impactées par la baisse drastique des moyens qui leur sont alloués.

    Faire entrer le médical dans les écoles est une solution qui pourrait en théorie simplifier le quotidien des familles mais pour le SNCL, cela va poser des problèmes matériels et de gestion importants dans de nombreuses écoles.

    Quand les équipes peinent déjà à avoir une salle de motricité en maternelle ou une salle informatique en élémentaire, quand une BCD fait aussi office de salle d’arts visuels, comment les directeurs vont-ils pouvoir libérer une ou plusieurs salles pour les services de soins ?

    Le directeur va-t-il devoir organiser le planning des intervenants médicaux si plusieurs élèves sont concernés par des soins dans la journée ? Les municipalités déjà impactées dans leur budget par la crise économique vont-elles pouvoir investir dans des aménagements matériels dans leurs écoles ?

    Autant de points sur lesquels le SNCL sera vigilant car il n’est pas question que les directeurs voient leurs missions et responsabilités encore augmenter sans compensation.

    Pour le SNCL, la baisse croissante des effectifs des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires du RASED a impacté les écoles et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Remettre les RASED en nombre suffisant dans les écoles devrait être la priorité du ministère pour venir en aide aux élèves porteurs de handicap et aux équipes souvent démunies face à certaines pathologies.

    Dans la circulaire, le ministère entend former les équipes autour du handicap et nommer un référent handicap et accessibilité : « un grand plan de formation déployé dès la rentrée 2024 (…) doit permettre aux équipes d’apprécier pleinement les enjeux de l’adaptation de la pédagogie et de comprendre les besoins des enfants en situation de handicap ».

    Si elle se décline sous forme de « plan handicap », quel va être l’impact sur les équipes pédagogiques ? Comment en quelques heures pourrait-on former des enseignants à tous les types de handicaps ? Dans les écoles, l’inclusion de certains élèves entraine des situations de souffrance pour les élèves concernés, leurs familles, les enseignants et pour les autres élèves de la classe.

    Inclure à tout prix n’est pas la solution. Le SNCL souhaite un engagement fort de la hiérarchie aux côtés des collègues et des équipes RASED, ECAI ou EMAS plus nombreuses et bien formées pour se mobiliser rapidement sur le terrain aux côtés des collègues. Croire qu’un « plan handicap » va résoudre tous les problèmes de l’école inclusive c’est se fourvoyer encore une fois.

     

  • Contractuels : Le CDI, mythe ou réalité ?

    Réalité :

    C’est une réalité pour les AESH au bout de 3 ans pour un deuxième contrat signé après le 1er septembre 2023.

    C’est une réalité pour les AED concluant un énième contrat au-delà de 6 ans de durée contractuelle.

    Mythe :

    Pour le reste des contractuels, l’idée court que le CDI est de droit au bout de six ans de contrat, ce qui n’est que très partiellement vrai, car l’accès au CDI est soumis à des règles juridiques très contraignantes et à des pratiques souvent peu réglementaires (que nous décrirons dans la partie “inconvénients” de cet article).

     

    Les règles juridiques contraignantes :

    1. Le calcul des six ans ne s’effectue que pour une suite de contrats ayant été conclus auprès du même ministère. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet.
    1. Les contrats successifs doivent relever de la même catégorie hiérarchique (A, B ou C).
    1. La durée des interruptions entre deux contrats ne doit pas excéder quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte.
    1. Au terme de 6 ans ainsi accumulés, un contrat en cours ou nouvellement conclu aux seuls titres du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique est réputé être un CDI.

     

    Que sont ces articles ? Ce sont les motifs de recrutement suivants :

    ■ emplois des établissements publics de l’Etat,

    ■s’il n’y a pas de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes,

    ■ pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles,

    ■ lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle,

    ■ si les fonctions répondent à un besoin permanent sont exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet.

     

    1. Concrètement, cela signifie que si, au bout de six ans et un jour, le contrat en cours est conclu au motif du “remplacement momentané  d’un agent ” (L332-6) ou “pour faire face à une vacance temporaire d’emploi”(L332-7), l’accès au CDI n’est pas acquis.

     

    QUELQUES RAISONS QUI PEUVENT EMPÊCHER D’OBTENIR UN CDI :

    • une coupure de plus de 4 mois ou  entre 2 contrats. Votre ancienneté de service pour le CDI repart de zéro à la date du nouveau contrat.
    • une pause professionnelle pour s’occuper d’un enfant qui vient de naître. À partir du moment où ils sont hors contrat un congé maternité ou parental compte comme une coupure et peut faire repartir votre ancienneté pour le CDI à zéro.

                                                                                             

    AVANTAGES  

    INCONVENIENTS

    Le contractuel n’a pas à faire la demande :

    le CDI s’enclenche automatiquement  à la date effective des six années et un jour (compter quand même deux mois d’inertie).

    Le licenciement existe pour : insuffisance professionnelle, inaptitude, suppression du besoin ou de l’emploi ou nomination  d’un titulaire.

     

     

    Contrat de droit public : compétence du tribunal administratif.

     

    Le CDI n’est pas forcément un temps plein.

     

     

    Il permet la mobilité : portabilité du CDI lors d’un changement  d’académie, accès au temps partiel.

     

    Le recrutement se fait sur une zone académique ou départementale* : plus de frais de transport. Si l’affectation est  sur plusieurs établissements, un droit au frais de déplacement est ouvert.

     

    Affectation prioritaire sur les CDD.

     

    Une rémunération suffisante n’est pas acquise : cela dépendra de la quotité de service. La quotité peut être diminuée par avenant dans la limite de 20%.

     

    Relative stabilité financière et budgétaire.

     

    Beaucoup d’avantages financiers en termes de primes et de pensions de retraites restent inaccessibles, cependant. Attention : le CDI n’est pas une titularisation !
    Relative stabilité géographique (au niveau d’une académie) comparée à la disponibilité “nationale” du néo-titulaire.  

     

    Le CDI n’est pas une titularisation, c’est un contrat à durée indéfinie et non pas infinie !

    La titularisation par concours demeure la voie à suivre pour sortir de ce statut précaire de plus en plus en vogue dans l’Education Nationale.

     

    Vous avez des questions ou ressentez le besoin d’être accompagné ? Contactez-nous à l’adresse communication@sncl.fr 

     

    Consultez aussi les autres articles de notre rubrique Contractuels / AESH, où vous retrouverez notamment notre guide 2024 à destination de tous les personnels contractuels.

  • DNB session 2025 : pas de changements pour cette année

    Le ministère a enfin annoncé, lundi 16 septembre, que la réforme du brevet ne s’appliquera pas pour la session 2025. Cette clarification est la bienvenue, mais le chantier reste en suspens pour 2026…

  • À propos des violences scolaires

    Le 4 septembre 2024 dernier, une enseignante de maternelle a été filmée en classe par un parent d’élève alors qu’elle était en train d’agir violemment envers une des élèves de la section dont elle avait la charge. Cette vidéo est ensuite devenue virale via les réseaux sociaux où elle a été diffusée avec l’assentiment de l’avocat des parents.

     

    Le SNCL s’est toujours inscrit en défenseur des droits des enseignants, dont les devoirs envers leurs élèves sont clairement définis. Les droits des personnels de l’Éducation nationale sont encadrés par des règles et protégés par des procédures qui doivent s’appliquer quel que soit le contexte des faits reprochés et leur éventuelle médiatisation.

    Pour l’aspect administratif, il est important que le SNCL, comme devrait le faire tout syndicat, rappelle que seules les instances officielles peuvent statuer quant à la gravité de faits : ni les syndicats, ni les professeurs, ni les parents d’élèves, ni même un ministre et encore moins les médias ne peuvent décider des sanctions à appliquer. Pour ce qui concerne les responsabilités pénales, c’est à la justice, si elle est saisie, qu’il revient de les déterminer et de faire respecter la loi. Le bien-être et la sécurité de tous les protagonistes doivent être assurés durant cette éventuelle procédure, et c’est alors que les Inspecteurs de l’Éducation nationale peuvent être amenés à prendre des mesures conservatoires en attente des résultats de l’enquête administrative. Pour le SNCL, l’idée de « suspension immédiate », demandée publiquement par l’ex-ministre de l’Éducation nationale, dénote a minima une ignorance triste des procédures réglementaires de la part de celle-ci, et génère même une confusion dangereuse. Une mesure conservatoire n’est pas une punition, c’est une procédure de protection. C’est à la commission disciplinaire qu’il reviendra plus tard de décider des sanctions appropriées, avec un accompagnement syndical assuré à tout collègue incriminé.

    Dans l’emballement médiatique, un autre cas dans un collège de Reims a fait surface le 10 septembre dernier. Là encore, il importe de rappeler que les procès ne se tiennent pas sur les réseaux sociaux, où la condamnation est aussi facile que péremptoire, établie sur des faits inévitablement tronqués et des images isolées de leur contexte.

     

    Aucune forme de violence n’a sa place à l’école, ni ailleurs, et le SNCL condamne fermement tout acte violent. Nous rappelons cependant que ni les élèves ni les parents n’ont le droit de filmer ou de prendre des photos dans l’enceinte scolaire, et que diffuser de telles images est un délit, ce qu’un avocat ne peut ignorer. Il en va du droit à l’image des adultes mais aussi des élèves des établissements, tout comme de la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

    Depuis sa création (en 1910), notre syndicat a vu considérablement évoluer la position de l’institution et de la société vis-à-vis de la violence scolaire. D’abord admise et même organisée (jusqu’à codifier les punitions physiques autorisées), elle a bienheureusement cédé la place aujourd’hui à un respect scrupuleux de l’intégrité et de la dignité des enfants, au fil des décennies et des générations. Le nombre d’actes violents recensés a considérablement chuté, mais il serait naïf de croire qu’ils aient totalement disparu des bancs des milliers d’établissements de France qui accueillent des millions d’élèves chaque jour.

    L’institution dispose de procédures clairement identifiées pour traiter tous les cas qui se produisent, pour y répondre et continuer de faire de nos écoles des lieux d’enseignement modernes et non-violents, ce à quoi travaille quotidiennement le corps enseignant.

    Le SNCL refuse donc avec force que le dévouement, la patience et la bienveillance de l’écrasante majorité des collègues soient remis en cause sur la base de ces affaires.

  • Le  » Pacte  » : fonctionnement et nouveautés

    Le Pacte est un mot valise qui regroupe un ensemble de dispositifs. Par ailleurs, des changements importants interviennent pour l’année 2024-2025. Que disent réellement les textes réglementaires ? Le SNCL fait la synthèse…